Article 8
Le prélèvement d’échantillons, prévu à l’article 6 ci-dessus, effectué conformément à la réglementation en vigueur, est décidé sur la base :
— des résultats de l’examen des documents ou des contrôles visuels effectués ;
— de l’origine, de la nature, du type, de la présentation et du niveau de risque que présente le produit ;
— des antécédents concernant le produit et l’importateur ;
— de la fiabilité des inspections effectuées au niveau du pays exportateur et des lieux de la manutention ;
— des priorités fixées par l’administration chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.