Article 24
Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'importateur doit joindre, au dossier de dédouanement du produit importé, l’autorisation d’admission du produit.
Dans le cas de non-conformité du produit importé, une copie de la décision de refus d’admission du produit est transmise par les services de l’inspection aux frontières ayant ordonné cette mesure aux services des douanes du lieu d'introduction sur le territoire national du produit importé.