CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 24
PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : l'établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d'opérations sinistrées ; le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence ; l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; l'apport de son concours en permettant (i)l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications; et l'interruption partielle ou totale du service ou l'interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique :
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire ;
— l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ;
— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges.
Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ».