Article 1er
TERMINOLOGIE 1.1 Termes définis... 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Article 1er. — Terminologie : 1.1 Termes définis :
Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. ............................ (sans changement jusqu’à) « Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. ............................ (sans changement jusqu’à) « Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente.
« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. ............................ (sans changement jusqu’à) « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Numéros géographiques » ..... (sans changement) .....
« Numéros non géographiques » ... (sans changement) ..
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques.
« Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. 16 janvier 2021 « Ouverture commerciale » : .... (sans changement) ....
« point d’interconnexion » : .... (sans changement) .....
« présélection » : .............. (sans changement) ..............
« Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
« Sélection appel par appel » : .... (sans changement) ....
« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant.
« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services.
« Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.
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