CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Article 11
INTERCONNEXION 11.1 Droit d'interconnexion :
En vertu de l'article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Les opérateurs disposeront du droit de s'interconnecter : avec les opérateurs de réseaux publics de télécommunications en Algérie ; avec les opérateurs des câbles sous-marins internationaux. 4 décembre 2005 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin et en fonction des disponibilités, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau. 11.2 Conventions d'interconnexion :
Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l'autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 11. — Interconnexion : 11.1 Droit d’interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. 16 janvier 2021 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 11.2 Catalogue et conventions d'interconnexion :
En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.
L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées.
Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ».