CHAPITRE II — CONDITIONS D'ORGANISATION ET D'EXERCICE DE LA NEONATALOGIE
Article 17
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Normes minimales en ressources humaines, en locaux et en équipements des structures de néonatalogie.
I - NORMES RELATIVES AUX LOCAUX: un espace de surveillance et de soins, d'une superficie minimale de 3 m2 par lit; une salle de préparation médicale pour transfert ; une salle d'allaitement réservée aux mères ; une salle d'accueil; un emplacement de nettoyage ; une salle de détente réservée au personnel ; des installations sanitaires.
Lits d'hospitalisation : un service de néonatalogie doit disposer d'un minimum de 24 lits d'hospitalisation : douze (12) lits pour soins généraux ; six (6) lits pour soins intensifs ; six (6) lits pour la réanimation. * une unité de néonatalogie doit disposer d'un minimum de six (6) lits d'hospitalisation pour soins généraux 20 novembre 2005 * une unité de soins intensifs néonatals doit disposer d'un minimum de douze (12) lits d'hospitalisation : six (6) lits réservés aux soins généraux ; six (6) lits réservés aux soins intensifs. * une unité de réanimation néonatale doit disposer de douze (12) lits d'hospitalisation : six (6) lits pour soins intensifs ; six (6) lits pour la réanimation.
II - NORMES RELATIVES A L'EQUIPEMENT :
1) L'unité de néonatalogie doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse, table de réanimation, berceau chauffant); * l'aspiration avec manomètre ; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical; * la pose d'une perfusion ; * la photothérapie; * l'alimentation continue de suppléance; d'un groupe électrogène.
2) L'unité de soins intensifs néonatals doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse - table de réanimation - berceau chauffant); * l'aspiration avec un manomètre ; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical; * la pose d'une perfusion ; * la photothérapie; * l'alimentation continue de suppléance; * la surveillance continue de l'activité cardio-respiratoire ; * l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; * l'utilisation de la pression positive continue (PPC); * le contrôle continu de la saturation en oxygène ; * la ventilation artificielle des premières heures ; * une ex-sanguino-transfusion ; * la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; * l'échographie ; d'un groupe électrogène.
3) L'unité de réanimation néonatale doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse - table de réanimation - berceau chauffant); * l'aspiration; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical voire de monoxyde d'azote ; * * la surveillance continue de l'activité cardio-respiratoire ; * l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; * l'utilisation de la pression positive continue (PPC); * le contrôle continu de la saturation en oxygène ; * la perfusion automatisée (2 par lit soluté); * la nutrition parentérale automatisée ; * la ventilation artificielle de longue durée avec un appareil adapté au nouveau-né ; * la photothérapie; * la surveillance de la pression de l'oxygène et de l'oxyde de carbone transcutané ; * une ex-sanguino-transfusion ; * les examens de gaz du sang et les examens biologiques; * la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; * l'échographie doppler du nouveau-né par un appareil mobile; * l'électrocardiographie; d'un groupe électrogène.
4) Le service de néonatalogie doit disposer, en plus de l'équipement prévu pour les unités de soins intensifs et de réanimation, d'un équipement assurant : l'électroencéphalographie et les potentiels évoqués ; les endoscopies respiratoires et digestives du nouveau-né.
III - NORMES RELATIVES EN RESSOURCES HUMAINES :
Les structures de néonatalogie, doivent disposer d'une équipe pluridisciplinaire disponible 24 Heures/24 composée : * d'un pédiatre ou à défaut d'un généraliste (en dehors des centres hospitalo-universitaires) justifiant des compétences avérées en néonatalogie, responsable ; * d'un psychologue ; * d'un kinésithérapeute ; * d'un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie ou en soins généraux et d'un infirmier breveté pour : huit (8) nouveaux-nés hospitalisés en soins généraux ; trois (3) nouveaux-nés hospitalisés en soins intensifs ; trois (3) nouveaux-nés hospitalisés en réanimation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7