CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Les dispositions de l'article 12 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 12. Le conseil d'administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant de l'institut national de médecine vétérinaire; le représentant de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie ; le représentant de l'institut technique des élevages ; le président de la chambre nationale de l'agriculture ou son représentant.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne pouvant l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre".