CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 3
Pour chaque exercice le centre adresse, au ministre de tutelle avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Les dotations peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge du centre.