CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 11
Les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 16. Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président du conseil d'administration et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l'autorité de tutelle".