CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE › Section I — De la création
Article 14
Les membres de la commission ad hoc, représentant les autres secteurs, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.