Article 8
Les communications téléphoniques sont soumises au contrôle de l'administration de l'établissement pénitentiaire afin de s'assurer de l'identité des personnes appelées.
L'agent chargé du contrôle des communications téléphoniques peut interrompre immédiatement la communication dans les cas suivants : dépassement de la durée fixée pour la communication téléphonique, évocation par le détenu ou son interlocuteur des sujets prévus à l'article 7 (alinéa 3) ci-dessus. dans le cas où il y a des motifs sérieux laissant prévoir que la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des tiers est menacée.
Dans les deux derniers cas, l'agent informe immédiatement le directeur de l'établissement pénitentiaire, par le biais d'un rapport écrit.