Article 4
Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter: la nature de l'élection, la circonscription électorale concernée, la date de l'élection, la dénomination du parti politique sous l'égide duquel la liste est présentée, en langue arabe et en caractères latins, l'identification de la liste de candidats indépendants par la mention "liste indépendante et du numéro attribué à la liste", en fonction de la date et de l'heure du dépôt de la liste, les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue arabe et en caractères latins.