CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La dissolution volontaire de la fédération est prononcée au moins par les trois quarts (3/4) des membres présents de l'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé des sports.
Les biens meubles et immeubles de la fédération sont dévolus dans ce cas au (6).
(1) Reprendre notamment les dispositions de l'article 51 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 dans le respect des dispositions de l'article 42 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
(2) Préciser les conditions d'éligibilité.
(3) préciser les noms des services ou directions méthodologiques.
(4) La ligue nationale ne doit être prévue que si elle est organisée en association, dotée de l'autonomie financière. Si c'est le cas contraire les statuts doivent prévoir une structure interne à la fédération chargée de la gestion des championnats et des pratiques sportives professionnelles.
(5) Annexer le règlement disciplinaire prévu à l'article 14 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
(6) Préciser les règles selon lesquelles les biens seront dévolus dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
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« Art. 54. — La dissolution volontaire de la fédération est prononcée par au moins les trois quarts (3/4) des membres de la composante totale de l’assemblée générale présents, réunis en session extraordinaire et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. ........................(Le reste sans changement)..................».