CHAPITRE II — L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 11
En cas de dysfonctionnements graves ou lorsque des impératifs d'ordre public et d'intérêt général le requièrent, le ministre chargé des sports peut convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour examiner le point inscrit à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Lorsque la fédération sportive nationale est confrontée à des dysfonctionnements ou des problèmes graves liés à l’ordre public ou à sa stabilité, l’assemblée générale peut, sur convocation des deux tiers (2/3) de sa composante ou sur recommandation de l’administration chargée des sports, se réunir en session extraordinaire pour traiter des problèmes posés et prendre les décisions qui soient de nature à assurer la sauvegarde de l’intérêt général de la fédération dans le respect des statuts.
En cas de persistance de ces dysfonctionnements ou problèmes, le ministre chargé des sports peut, le cas échéant, consulter les membres de l’assemblée générale de la fédération ainsi que le comité national olympique, l’observatoire national des sports et les instances concernées en vue de la convocation de l’assemblée générale à laquelle peut assister un représentant des instances concernées ».