Article 5
L’article 74 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 74. — Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 5 ................ (sans changement)................... 6°) les conseillers principaux d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ; 7°) les conseillers d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 8°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de cinq (5) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.