TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres désignés en raison de leur fonction sont proposés par leur autorité de tutelle et leur mandat cesse avec la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.