TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Pour chaque exercice, l'office adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation financière nécessaire pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient ces sujétions.