TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Les comptes financiers prévisionnels annuels de l'office sont soumis, après délibération du conseil d'administration, aux autorités concernées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 Si l'approbation du budget n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite du budget approuvé de l'exercice précédent.