TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 12
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. 28 septembre 2005 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général.
Les procès-verbaux signés par le président sont adressés pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'office.
Les délibérations portant sur la prise de participations et la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur.