TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 8
Pour chaque exercice, l'office transmet au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des subventions.
Les subventions sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.