TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 2
En matière de protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel, l'office est chargé : de procéder au recensement des foyers culturels potentiels pouvant recéler des œuvres du patrimoine culturel traditionnel;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 de procéder par tous moyens (sonores, audiovisuels, graphiques, manuscrits ...) à la collecte des œuvres du patrimoine culturel traditionnel ; de procéder à l'édition, sur différents supports, des œuvres du patrimoine culturel traditionnel dans toute sa diversité, en vue de les préserver contre l'oubli, la déformation ou l'appropriation illégitime; de déposer les œuvres éditées auprès des institutions légalement chargées de préserver les éléments de la mémoire collective et d'enrichir les bibliothèques et autres institutions culturelles (maisons de culture, centres culturels); de procéder, par tous les moyens nécessaires, à la protection des ouvrages d'art populaire et notamment les ouvrages de ciselure, de gravure, de tapisserie, de dinanderie, etc... représentatifs d'une des dimensions de la personnalité nationale et de la mémoire collective; de mettre à la disposition du public et des chercheurs ainsi que de toutes associations d'usagers, les œuvres du patrimoine culturel traditionnel.