CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 9
Blocs de numérotation Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les blocs de numérotation réservés à ses clients.
En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu également de communiquer à l’autorité de régulation, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation.
Pour l’accès à l’international, l’autorité de régulation se comportera conformément aux attributions et recommandations de l’UIT sur l’indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d’un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l’UIT-T.