CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 8
Fréquences radioélectriques 8.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 8.2 Conditions d'utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L’autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique à la demande de l’autorité de régulation un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Les fréquences sont disponibles sur l’ensemble du territoire de couverture. Les fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur. 8.3 Brouillage En cas de brouillages causés par le réseau du titulaire à des fréquences non assignées au titulaire en Algérie, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en vue de remédier à ces brouillages le plus tôt possible.
Pour les systèmes pour lesquels la résolution S9.11A et la résolution 46 sont applicables, la coordination s’applique aux systèmes OSG et aux systèmes non OSG.
La coordination entre les stations spatiales des différents réseaux est réalisée entre les administrations notificatrices par le biais du processus de l’UIT (1).