CHAPITRE III — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 2 — De l’organisation de la formation Sous -section 1 De l’organisation de la formation de base › Sous-section 2 — De l’organisation de la formation continue
Article 45
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève magistrat concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu.
L’élève magistrat poursuivi peut se faire assister d’un avocat.