CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent ; les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.