TITRE II — DEPOT, EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA MARQUE › Section 1 — Dépôt
Article 3
Le dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est, soit effectué directement ou adressé par voie postale au service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou par tout autre moyen approprié comportant la confirmation de la réception.
Une copie de la demande, visée par le service compétent constatant le jour et l’heure du dépôt, est remise ou adressée au déposant ou à son mandataire.