TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 2 — Annulation
Article 27
Si les conditions énoncées à l’article 20 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’annulation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services.
La décision judiciaire définitive prononçant l’annulation de la marque est inscrite au registre des marques.