TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 1 — Renonciation
Article 25
En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la renonciation partielle ou totale à un enregistrement est effectuée auprès du service compétent sur requête du titulaire.
Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire.
La renonciation est inscrite au registre des marques.
Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après cette inscription.