TITRE III — REGISTRE DES SCHEMAS DE CONFIGURATION
Article 9
La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires sont fournis par le service compétent.
La requête indique : 1°) les nom, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur ; 2°) la date et le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement, le titre et le numéro d’enregistrement du schéma de configuration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 3°) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée ; 4°) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit ; 5°) s’il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l’acte et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité de la créance.
Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à l’appui de la demande d’inscription ou de radiation.
L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.