TITRE II — DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION
Article 9
Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration prévue à l’article 10 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention.
En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention.