TITRE II — DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION
Article 8
En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire.
Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social.
Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire.
En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir contient la déclaration prévue à l’article 5 ci-dessus.