TITRE II — DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION
Article 5
En application de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et en cas de dépôt comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, déclaration en est faite dans la demande.
Dans ce cas une copie certifiée conforme de la demande originale, délivrée par l’administration en charge des brevets du pays d’origine, est fournie, au plus tard trois
(3) mois après le dépôt de la demande.
Il en est de même lorsque la priorité revendiquée est basée sur une exposition antérieure. Dans ce cas, une attestation de l’organisateur de l’exposition indiquant, outre le nom de l’inventeur, la date à laquelle l’objet a été exposé et celle de la clôture de l’exposition ainsi que les caractéristiques essentielles de l’objet exposé, est fournie.