TITRE VII — DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT
Article 36
Toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessous, être retirée par son auteur s’il le demande par écrit.
La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 3 ci-dessus et indique la date et le numéro de dépôt de la demande.
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a été déposée au nom de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par tous les déposants.
Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de retrait ».
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
En cas de cession totale ou partielle, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie.
Un exemplaire de la description et des dessins déposés est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par le service compétent.