TITRE IV — DES INVENTIONS SECRETES
Article 27
En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’autorité concernée ou son représentant dûment mandaté, est habilitée à prendre connaissance des demandes de brevets portant sur des inventions susceptibles d’intéresser la sécurité nationale ou d’avoir une portée particulière pour l’intérêt public, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande.
L’autorité concernée se prononce sur le caractère secret de l’invention dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance.
Durant le délai de 2 mois prévu à l’alinéa ci-dessus, la demande ne peut être divulguée et aucune copie officielle ne peut être délivrée. En cas de silence et passé ce délai, la demande est réputée non secrète.
Si le caractère secret de la demande est prononcé, le brevet est délivré selon une procédure spéciale et aucune publication n’en sera faite.