Article 2
Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et droits réels immobiliers servant d’emprise à l’autoroute Est-Ouest et notamment :
— aux corps de la chaussée ;
— aux talus ;
— aux aires de repos ;
— aux aires de services ;
— aux centres d’entretien et d’exploitation ;
— aux accès et sorties de l’autoroute ;
— aux voies express menant de ou vers d’autres axes routiers, ports, aéroports et villes ;
— aux bretelles d’autoroutes ;
— au terre-plein central ;
— aux autres dépendances.