Article 7
Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, une pension dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l’application de l’alinéa ci-dessus entraîne une dimunition des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.