CHAPITRE II — LA COMMISSION DE LA NOMENCLATURE
Article 5
La commission de la nomenclature est chargée de proposer au ministre chargé de la santé la nomenclature générale et sa révision. Elle est chargée notamment de donner des avis et de faire des propositions sur :
— les modalités d’utilisation et d’application de la nomenclature,
— l’utilité et la sécurité des actes professionnels précités,
— la liste et la classification des actes diagnostiqués et thérapeutiques devant figurer sur la nomenclature ainsi que les cotations y afférentes,
— les libellés des actes professionnels assortis, autant que possible, de règles validées relatives à leur usage rationnel et approprié.
La commission de la nomenclature élabore son règlement intérieur lequel est soumis pour approbation au ministre chargé de la santé.