CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La tarification citée à l’article 1er ci-dessus fixe une valeur monétaire de base à chaque lettre. Le cœfficient est un nombre qui multiplie la valeur monétaire de base des lettres et détermine le montant pour chaque acte.
La tarification est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, de la sécurité sociale, des finances, conformément aux lois et règlements en vigueur. 19 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 26 juillet 2005