CHAPITRE III — LA COMMISSION DE LA TARIFICATION
Article 10
La commission de la tarification est composée comme suit :
— le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président ;
— le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— cinq (5) représentants de la caisse nationale des assurances sociales ; —trois (3) représentants de la caisse des assurances sociales des non-salariés ;
— deux (2) membres de la commission de la nomenclature désignés par son président.
— trois (3) représentants des établissements publics de santé désignés par le ministre chargé de la santé ;
— deux (2) représentants des structures de santé privées désignés par le ministre chargé de la santé.
Les membres de la commission de la tarification sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de la santé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable, sur proposition des autorités et organes dont ils relèvent En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes.
La commission de la tarification est dotée d’un secrétariat permanent assuré par les services du ministère chargé de la sécurité sociale .