Article 3
Font l’objet de conservation dans le cadre du dépôt légal, les informations et documents définis comme constituants du patrimoine des connaissances géologiques nationales, documents et échantillons de roches résultant d'études et travaux, ponctuels ou régionaux, réalisés dans le cadre d’activités attachées aux sciences de la terre, et accomplis par toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national.
A cet effet, tout document de toute nature portant sur les informations géologiques relatives au sol et au sous-sol national, élaboré par toute personne physique ou morale, quel que soit le procédé technique de production, ainsi que les échantillons de roches doivent faire l'objet d'un dépôt obligatoire auprès du service géologique national, chargé de sa gestion pour le compte de l'Etat.