Article 13
Le classement dans l’une des deux catégories, visées à l’article 12 ci-dessus, des documents et informations déposés, est effectué d’un commun accord entre le détenteur des données et le service géologique national qui définiront :
— la ou les partie(s) des documents classée(s) dans chacune des catégories,
— la ou les période(s) de confidentialité au-delà de laquelle (desquelles), les informations y contenues tombent dans le domaine public.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 MODALITES DE DECLARATION ET DE DEPOT