Article 11
Les échantillons de roches devant faire l’objet du dépôt légal sont les suivants :
— les lames minces et sections polies représentatives, notamment, de faciès types, ainsi que leurs échantillons témoins,
— les échantillons de carottes de sondage représentatifs, à l’échelle d’une région, ou à intérêt géologique avéré (du point de vue lithologique, stratigraphique, sédimentologique, structural, minéralisation...).
— les poudres, objets de résultats d’analyses significatifs.