Article 11
Dans le cadre du suivi et de la mise à jour de ces ressources minérales et réserves minières du pays, l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier est chargée :
— à titre transitoire, de transposer les estimations des ressources minérales et réserves minières des gisements déjà mis en évidence sur fonds publics et non exploités, ou en situation de surface ouverte, à la nouvelle classification nationale adoptée conformément à l'article 9 ci-dessus.
— de diffuser les normes et émettre les directives et recommandations pour l’établissement des rapports de calculs des ressources minérales et réserves minières, y compris celles relatives à la définition des personnes compétentes habilitées à mener ces travaux.
Les personnes compétentes susvisées doivent avoir reçu la formation adéquate et posséder l’expérience de l’évaluation des ressources et des réserves du type du gisement étudié.