CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
L'établissement a pour missions d'assurer la gestion, la surveillance et la maintenance sur la totalité des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances qui lui sont confiés.
A ce titre, l’établissement est chargé :
— d'assurer, le cas échéant, la collecte, selon les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur, de tout droit ou redevance sur l’usage des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances relevant de ses attributions ;
— assurer le contrôle de la qualité de la signalisation et du fonctionnement des équipements des tronçons d’autoroutes, de voies express et de leurs dépendances ;
— d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes d’entretien des autoroutes en exploitation, des voies express et de leurs dépendances et concevoir des plans d’intervention d’urgence en relation avec les organismes concernés ;
— de réaliser et de gérer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute installation de services annexes de l’autoroute.