CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Le conseil se compose du :
— représentant du ministre chargé des routes, président :
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé des finances ;
— représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de la participation et de la promotion des investissements ;
— représentant du ministre chargé du tourisme ;
— directeur de la planification et du développement du ministère des travaux publics ;
— directeur des routes du ministère des travaux publics ;
— directeur de l’exploitation et de l’entretien du ministère des travaux publics ;
— directeur général de l'agence nationale des autoroutes ;
— représentant des associations des usagers de la route, désigné par le ministre chargé des routes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la route.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre chargé des routes sur proposition des ministres et associations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.