CHAPITRE II — MISSIONS
Article 7
L'agence a pour missions l’étude, la réalisation et l’équipement des autoroutes, des voies express ainsi que de leurs dépendances.
A ce titre, l’agence est chargée :
— d’assurer la réalisation, l’équipement et l’aménagement du réseau autoroutier et de ses dépendances ;
— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures autoroutières relevant de ses missions ainsi qu'à celles applicables aux techniques et matériaux des ouvrages autoroutiers ; 3 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 2005
— de réaliser ou faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d’assurer leur suivi ;
— de développer l’ingénierie des ouvrages ainsi que ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études, de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses missions.