CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 2
Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale des autoroutes l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de la réalisation des infrastructures autoroutières, de voies express et de leurs dépendances ainsi que de la conservation des ouvrages qui ne relèvent ni de prestations commerciales de l'agence ni de matières relevant de la convention de maîtrise d'ouvrages déléguée instituée par les dispositions de l'article 9 du présent décret.