CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Le budget de l’agence comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les emprunts contractés ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage délégué par l’Etat ;
— les produits financiers ;
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les dons, legs et autres dévolutions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et réalisations, à l‘extension des infrastructures, installations et équipements, objet de sa mission.;
— les dépenses encourues par l’agence pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat ;
— les charges financières comprenant exclusivement les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute nature, pris en charge ou contractés par l’agence pour le financement des dépenses d’équipement ;
— les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’agence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9