CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 19
Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’agence ;
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'agence ;
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l'agence;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’agence, dans les conditions légales en vigueur ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l’agence ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.