CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d’absence du quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.